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Gardien de la paix

Quelle est la condition de diplôme pour un gardien de la paix-constatateur ?

Le gardien de la paix-constatateur doit au moins disposer :

  1. soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur,
  2. soit d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur ou de l'enseignement secondaire du deuxième degré, complété d'une expérience de cinq ans au minimum au profit d'une commune, qui est utile pour l'exercice de la fonction.

C’est à la commune d’apprécier si l’expérience antérieure peut être considérée comme “utile” pour le poste, mais il va sans dire qu’il doit en tout état de cause exister un lien entre, d’une part, l’expérience déjà acquise et, d’autre part, la tâche de constatation dont sera chargé l’intéressé. Ainsi par exemple l’expérience du membre du personnel communal qui est mis à disposition auprès du service environnement peut être considéré comme utile dans le cadre d’une désignation comme constatateur SAC dans la lutte contre les déchets sauvages. Il n’est pas requis que cette expérience ait été acquise dans la même commune que celle où le gardien de la paix-constatateur en question est actuellement employé.

La mention « constatateur » est-elle obligatoire sur la tenue ? Ou est possible au moyen d’un bracelet/d’une carte ?

Il faut une distinction visible entre la fonction de gardien de la paix et de gardien de la paix-constatateur, ce au travers d'un lien avec le terme 'constatateur' sur la manche droite de la veste/chemise/du polo/t-shirt. 


 

Délivrance de carte d’identification

Tous les gardiens de la paix doivent être porteurs d’une carte d’identification, dont le modèle est défini dans l’AM du 14 septembre 2020 déterminant le modèle de carte d’identification des gardiens de la paix et des gardiens de la paix-constatateurs.

La carte d’identification est délivrée par le ministre de l’Intérieur après avoir constaté que l’intéressé satisfait aux conditions mentionnées dans l’article 8 de la loi sur les gardiens de la paix.

Le 14 février 2022, la circulaire ministérielle relative aux cartes d’identification des gardiens de la paix et des gardiens de la paix-constatateurs a été publiée. 
Cette circulaire a pour objectif de décrire la procédure qui sera appliquée pour la fabrication et la délivrance des cartes d’identification pour les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs. 

Informations complémentaires concernant les documents à joindre lors d’une demande de carte d’identification:

•    Extrait du casier judiciaire
Il existe un modèle spécifique pour les gardiens de la paix: Article 596.1, modèle de liste d’activités réglementées (plus spécifiquement 596.1-16 gardiens de la paix). Ce modèle doit être chargé.
L'extrait ne doit pas dater de plus de trois mois, à compter de la date de dépôt de la demande.

•    Avis du chef de corps
Cet avis ne doit pas être apporté sous un format particulier. Le mode de demande de l’avis est laissé à l’appréciation de la commune/du chef de corps. Il est toutefois important qu’il s’agisse d’un avis officiel émanant du chef de corps.

Cette demande de l’avis du chef de corps est régie par l’article 7 §2 de la loi sur les gardiens de la paix. 
« Les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs ne peuvent être recrutés par la commune organisatrice qu’après avis du chef de corps de la police locale compétant pour la zone de police à laquelle la commune organisatrice appartient.
Pour formuler son avis, le chef de corps tient particulièrement compte des éléments qui ont trait aux conditions visées à l’article 8, 2°, 3°, 4° et 5°. Sans la réalisation d’enquêtes spécifiques, il base ses conclusions sur les renseignements de la police administrative et judiciaire, dont il a connaissance. »

 

Le nom complet (prénom et nom de famille) doit-il toujours être mentionné sur le badge?

L'article 12 de la loi du 15 mai 2007 précise les mentions que doit contenir la carte d'identification du gardien de la paix(-constatateur), à savoir :
1° les nom et prénom, ainsi que la photo du détenteur ; 
2° le nom de la commune organisatrice ;  
3° la fonction de gardien de la paix ou de gardien de la paix-constatateur, selon le cas ; 
4° la date d'expiration de la carte d'identification. 

La circulaire PREV 32 mentionne en outre les deux objectifs de la carte d'identification, à savoir:
-    elle permet à l'agent de démontrer qu'il satisfait à toutes les conditions légales en vue de l'exercice de la fonction de gardien de la paix ou de gardien de la paix-constatateur;
-    le citoyen qui s'estime lésé par l'intervention d'un gardien de la paix ou d'un gardien de la paix-constatateur, peut identifier l'agent à l'aide de cette carte et ainsi exercer son droit de recours.

Pour les raisons précitées, il importe que le nom complet (prénom et nom de famille) du gardien de la paix(-constatateur) soit mentionné sur la carte d'identification.  


 

Comment se déroule l'achat de l'uniforme ?

Les villes et communes sont responsables de l'achat de l'uniforme de leurs gardiens de la paix, en tenant compte bien sûr de la législation en vigueur depuis l'AM du 7 décembre 2008 relatif à la tenue de travail et à l'emblème des "gardiens de la paix".

A l'avenir, un contrat-cadre sera ouvert par le SPF Intérieur pour désigner un fournisseur qui livrera les uniformes à toutes les villes et communes disposant de gardiens de la paix.
Dès que de nouvelles étapes seront franchies dans ce processus, elles seront communiquées aux partenaires concernés
 

D'où vient le montant de 17.200 euros dont question à l'arrêté royal du 25 décembre 2017 déterminant les modalités du financement complémentaire des Gardiens de la paix des Plans stratégiques de sécurité et de prévention, et s’agit-il d’un budget supplémentaire ?

Le montant de 17.200 euros dont question dans cet arrêté royal est un montant qui était versé par le passé via le SPF Emploi et qui a ensuite fait l'objet d'un transfert au SPF Intérieur et est actuellement versé au travers d'un subside. Il s'agit du montant maximum qu'une commune peut percevoir pour une personne employée à temps plein en tant que gardien de la paix. Ce montant couvre les charges réelles auxquelles une commune est confrontée dans le cadre de la mise au travail de ce personnel. Les charges réelles englobent l'ensemble des frais de mise à l'emploi (salaire, cotisations patronales et autres), diminués des primes spéciales, des allocations particulières ou des dispenses particulières liées aux statuts sous lequel le personnel est employé et dont la commune a pu bénéficier. 

Comment le statut professionnel et social des gardiens de la paix sont-ils réglementés ?

La loi relative aux gardiens de la paix régit uniquement la fonction de gardien de la paix, elle ne porte pas sur le statut professionnel et social des agents qui exercent cette fonction. Ainsi, les autorités locales peuvent opter pour le dispositif social de leur choix et octroyer aux agents le statut qu'elles estiment le plus approprié.

Quelle est la procédure à suivre pour la carte d'identification en cas de départ d'un gardien de la paix(-constatateur)?

Quand un gardien de la paix(-constatateur) n'exerce plus ses activités au sein de la commune pour une raison quelconque, il est tenu de restituer sa carte dans les 5 jours au coordinateur des gardiens de la paix de la commune. La commune a ensuite 5 jours pour l’envoyer par courrier recommandé à la DG Sécurité et Prévention (qui détruira la carte).
Adresse : DG Sécurité et Prévention - à l'attention du service gardien de la paix - Rue de Commerce 96 - 1040 Bruxelles

Existe-t-il un format défini dans lequel l'avis du chef de corps doit être remis lors d'une demande de carte d'identification ?

Cet avis ne doit pas être apporté sous un format particulier. Le mode de demande de l’avis est laissé à l’appréciation de la commune/du chef de corps. Il est toutefois important qu’il s’agisse d’un avis officiel émanant du chef de corps.

Cette demande de l’avis du chef de corps est régie par l’article 7 §2 de la loi sur les gardiens de la paix. 
« Les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs ne peuvent être recrutés par la commune organisatrice qu’après avis du chef de corps de la police locale compétant pour la zone de police à laquelle la commune organisatrice appartient. Pour formuler son avis, le chef de corps tient particulièrement compte des éléments qui ont trait aux conditions visées à l’article 8, 2°, 3°, 4° et 5°. Sans la réalisation d’enquêtes spécifiques, il base ses conclusions sur les renseignements de la police administrative et judiciaire, dont il a connaissance. »