Cybercriminalité
Qu'est-ce que la distribution non consensuelle d'images à caractère sexuel ?
Il s'agit du partage de matériel sexuel sans le consentement ou la connaissance des personnes qui apparaissent sur les images. Les personnes pensent souvent à distribuer des images dénudées de leur ex-partenaire dans le but de l'humilier par vengeance, par exemple parce que leur relation a pris fin. C'est pourquoi ce phénomène est souvent appelé "pornographie de vengeance". Toutefois, ce terme n'est pas le plus approprié, car les auteurs ne sont certainement pas tous des ex-partenaires motivés par la vengeance. Les images sont également souvent envoyées - sans menace - à des amis dans un but d'extorsion, de vantardise, de divertissement ou d'envie des femmes.
Le partage d'images à caractère sexuel sans consentement mutuel est-il punissable ?
Oui, depuis début 2016, elle est explicitement criminalisée. Il est important de savoir que la définition du droit pénal belge est assez large. Le matériel peut être une image, un enregistrement d'image ou un enregistrement audio. Elle peut également concerner un acte sexuel explicite (par exemple la masturbation), ainsi qu'une personne nue. Enfin, montrer, distribuer ou rendre accessible à l'insu de la personne ou sans son consentement est punissable. Par exemple, le fait de montrer une photo dénudée de votre amant à un ami est également couvert par cette loi. Il est également indifférent que le matériel vous ait été envoyé volontairement. Si vous le faites suivre sans autorisation, c'est punissable, même si vous n'étiez pas le destinataire initial du matériel. L'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans (source: IEFH).
DEIPP
1. Comment puis-je savoir si (et quand) je ferai l'objet d'une enquête d'intégrité ?
Avant qu'une commune puisse mener des enquêtes d'intégrité en application de la loi sur l'approche administrative, elle doit adopter une ordonnance de police dans laquelle elle désigne, sur la base d'une analyse de risques, les secteurs et/ou les activités économiques qui feront l'objet de telles enquêtes.
Pour savoir si vous ferez l'objet d'une enquête d'intégrité, vous pouvez consulter l'ordonnance de police communale concernée sur le site web de votre commune. En effet, chaque commune est tenue de communiquer clairement le contenu de ses ordonnances de police à ses habitants.
Si votre commune a adopté une ordonnance de police en vertu de la loi sur l'approche administrative et y a inclus un secteur et/ou une activité économique dont relève votre entreprise, vous ferez de toute façon l'objet d'une enquête d'intégrité. La commune est tenue de mener une enquête d’intégrité concernant (l’implantation ou l’exploitation de) tous les établissements accessibles au public qui appartiennent aux secteurs et/ou activités économiques et qui sont situés dans les zones géographiques, telles que déterminées dans l’ordonnance de police communale.[1]
L’ordonnance de police communale doit déterminer, par secteur ou activité économique, le délai raisonnable dans lequel la commune lancera et/ou clôturera les enquêtes d’intégrité sur ces secteurs ou activités économiques choisis.[2]
2. L'ordonnance de police est-elle toujours d'application sur l'ensemble de la commune ?
Non, la commune peut, sous certaines conditions, limiter le champ d'application géographique de l'ordonnance de police communale, pour un secteur ou une activité économique particulière, à une partie du territoire.
3. Comment se déroule une enquête d'intégrité ?
L'enquête d'intégrité est ouverte et menée à la suite d'une décision (individuelle) du bourgmestre, sous son autorité et sa responsabilité.[1]
L'enquête d'intégrité est menée dans un délai de 50 jours ouvrables, à compter du premier jour ouvrable suivant la décision du bourgmestre. Ce délai peut être prolongé une fois de 30 jours ouvrables.[2]
L'enquête d'intégrité implique que la commune[3]:
- dans chaque cas, consulte le Registre Central des Enquêtes d’intégrité, qui contient les décisions des communes de refus, de retrait, de suspension du permis d'exploitation ou d'implantation ou décision de fermeture de l'établissement conformément à la loi sur l'approche administrative (c'est donc la seule étape obligatoire) ;
- peut demander et recevoir un avis de la police locale;
- peut procéder à une consultation de l’ensemble des bases de données communales et services pertinents ;
- peut procéder à une consultation du casier judiciaire ; ;
- peut procéder à une consultation de toutes les bases de données accessibles au public, y compris les données rendues publiques sur les réseaux sociaux ;
- peut consulter le Centre d’Information et d’Expertise d’Arrondissement[4]
- peut consulter les autorités judiciaires ;
- peut demander un avis à la Direction Évaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs Publics (DEIPP)
- peut organiser une concertation de cas. [5].
[1]Voir également article 119ter, §2, alinéa 3 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.
[2]Voir également article 119ter, §4 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.
[3]Voir également article 119ter, §§6-7 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.
[4] Voir également l'article 32, 33 et 34 de la loi sur l'approche administrative.
[5]Voir également article 119ter, §6, alinéa 3 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.
5. Quelle décision la commune peut-elle prendre sur la base des résultats de l'enquête d'intégrité ?
Si l'implantation ou l'exploitation est soumise à un permis d'implantation ou d'exploitation, le collège des bourgmestre et échevins (ou le Collège communal) peut suspendre pour une durée maximale de six mois ou révoquer ce permis d'implantation ou d'exploitation en ce qui concerne l'établissement ouvert au public.[1]
En cas de suspension, le collège des Bourgmestre et échevins (ou le collège communal) fixe les conditions pour mettre fin à la suspension.
Si l'implantation ou l'exploitation n'est pas soumise à un permis d'implantation ou d'exploitation, le collège peut fermer l'établissement ouvert au public même si, par exemple, une autorisation régionale a été obtenue.
En tout état de cause, le collège ne peut refuser, suspendre ou abroger le permis ou fermer l'établissement qu'après avoir obtenu un avis de la DEIPP.
[1]Voir également article 119ter, §§8-9 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.
6. Comment serais-je informé de la décision de la commune de fermer mon entreprise ou de refuser, de suspendre ou d'interrompre mon autorisation communale d'implantation ou d'exploitation ?
Si l'enquête d'intégrité aboutit à une telle décision, vous en serez informé par courrier recommandé ou par courrier avec accusé de réception. L'avis de la DEIPP est joint en annexe de cette décision.
Si, au terme de l'enquête d'intégrité (c'est-à-dire après 50 jours ouvrables, prolongés de 30 jours ouvrables si nécessaire par la commune), vous ne recevez pas de décision, cela signifie que la commune n'a pas pris la décision de fermer l'entreprise ou de refuser, suspendre ou abroger le permis d'implantation ou d'exploitation.
7. Que puis-je faire si mon droit d'accès à mon dossier est limité ?
Le droit d'accès n'est pas absolu. L'article 38 de la loi sur l'approche administrative prévoit que la commune peut restreindre ce droit selon certaines conditions pour le bon déroulement de l'enquête d'intégrité.
Dans le cas où vos droits ont été limités, vous pouvez prendre contact avec le Data Protection Officer (DPO) de votre commune. Celui-ci vous informera des motifs de cette limitation et de sa durée éventuelle, pour autant qu'aucune disposition légale n'interdise de communiquer à ce sujet. Le DPO vous informera également des voies de recours dont vous disposez dans ce cas. Le cas chéant, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente.
8. Puis-je être entendu avant que la commune ne prenne une décision ?
Oui, la commune ne peut prononcer le refus, la suspension ou l’abrogation d'un permis d’implantation ou d’exploitation ou la fermeture d’un établissement qu'après vous avoir entendu ou avoir entendu votre conseil, et qu’à cette occasion, vos moyens de défense aient pu être valorisés par écrit ou oralement. [1]
Cela ne s’applique pas lorsque vous ne vous êtes pas présenté, après y avoir été invité par envoi recommandé ou contre accusé de réception, et que vous n’avez pas présenté de motifs valables pour votre absence ou empêchement.
[1]Voir également article 119ter, §13 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.
9. La décision du collège des bourgmestre et échevins ou du collège communal a-t-elle immédiatement effet ?
Non, un délai de 15 jours calendrier est prévu, à compter du lendemain de la date de notification de la décision de la commune.[1] Dans ce délai, vous pouvez introduire une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence devant le Conseil d'État.
[1]Voir également article 119ter, §11 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.