Questions fréquentes

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Gardien de la paix

Faut-il également créer un service des gardiens de la paix si seuls des gardiens de la paix sous le statut ALE sont opérationnels ?

Oui. Une commune est obligée de créer un service des gardiens de la paix dès le moment où elle décide de recruter - directement ou indirectement - des agents qui exerceront une ou plusieurs activités telles que visées par la loi sur les gardiens de la paix. 

Dans la circulaire PREV 32, vous trouverez les informations suivantes en ce qui concerne la fonction de gardien de la paix :

Toute personne employée directement ou indirectement par une commune et qui se voit confier à titre principal les missions reprises dans la loi du 15 mai 2007, est considérée comme gardien de la paix. 
Par “directement ou directement”, on entend ce qui suit :
-    les agents employés directement par la commune via un contrat de travail (employé, ouvrier, statut Activa, contingent premier emploi,...) ; 
-    les agents qui ont été indirectement employés par la commune dans la passé sous le statut ALE  
-    les agents employés par l'intermédiaire d'une personne morale créée par certaines communes.

Entre-temps, peu de gardiens de la paix travaillent encore sous le statut ALE. De plus, il n'est maintenant plus question d'ALE mais plutôt de travail de quartier. 
 

Comment un service pluricommunal des gardiens de la paix peut-il être créé et à quelles conditions ce service doit-il répondre ?

Une commune est obligée de créer un service des gardiens de la paix dès le moment où elle décide de recruter des agents qui exerceront une ou plusieurs activités de gardiens de la paix. En guise de solution à la problématique des petites communes, la loi du 13 janvier 2014 qui modifie la loi sur les gardiens de la paix prévoit la possibilité de créer un "service pluricommunal des gardiens de la paix". 

Les directives et conditions relatives à la création d'un service (pluricommunal) des gardiens de la paix figurent à l'article 6/1 de la loi modifiée sur les gardiens de la paix.

Comment peut-on créer un service des gardiens de la paix et de quelle réglementation faut-il tenir compte à cet égard ?

Une ville ou commune est pleinement libre de décider de recruter des gardiens de la paix. 

Principales réglementations : 

-    La loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 13 mai 2014.
-    Circulaire PREV 32 du 3 mai 2010 – Circulaire explicative relative à la fonction de gardien de la paix et à la création du service des gardiens de la paix.  
-    Arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations, modifié par l’Arrêté royal du 13 janvier 2016.
-    Arrêté ministériel du 7 décembre 2008 relatif à la tenue de travail et à l'emblème des gardiens de la paix. 
-    Arrêté ministériel du 14 septembre 2020 déterminant le modèle de carte d’identification des gardiens de la paix et gardiens de la paix-constatateurs.
-    Arrêté royal du 14 aout 2021 relatif à l’organisation de l’examen psychotechnique pour le gardien de la paix et le gardien de la paix-constatateur.
-    Circulaire ministérielle relative aux cartes d'identification des gardiens de la paix et des gardiens de la paix-constatateurs
-    Arrêté royal du 19 décembres 2021 modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations.   

Quelques points importants :

-    La loi du 15 mai 2007 ne porte pas sur le statut professionnel ni social des gardiens de la paix(-constatateurs). La commune peut opter pour le dispositif social de son choix et octroyer ainsi aux agents le statut qu'elle estime le plus approprié. 
-    Les missions que les gardiens de la paix peuvent exercer et le domaine de travail dans lequel ils peuvent remplir ces missions sont énumérés (de façon limitative) dans la loi  et précisés dans la circulaire.
Les compétences des gardiens de la paix et les conditions d'exercice de la fonction de gardien de la paix y figurent également.
-   A partir du moment où une commune décide de recruter des agents qui exerceront une ou plusieurs activités telles que fixées par la loi relative aux gardiens de la paix, elle est tenue de créer un service des gardiens de la paix et de transmettre au Ministre de l'Intérieur la décision du conseil communal visant la création du service des gardiens de la paix, dans les trois mois suivant la prise de cette décision.

 

Quelles échelles de traitement sont d'application aux gardiens de la paix ?

La loi du 15 mai 2007 ne règle ni le statut professionnel, ni le statut social des gardiens de la paix. 

Elle ne régit donc rien en ce qui concerne le statut sous lequel les gardiens de la paix ont été ou seront recrutés : l'autonomie de la commune est ici respectée. 

La commune peut dès lors opter pour le dispositif social de son choix et octroyer ainsi aux agents le statut qu'elle estime le plus approprié.

Les échelles de traitement des gardiens de la paix dépendront donc du statut, du temps de travail, etc. que l'autorité locale aura prévus lors du recrutement de ses gardiens de la paix présents ou futurs. 
 

De nouvelles villes/communes peuvent-elles encore souscrire au dispositif 160 conventions premier emploi ?

Il n'est plus possible de s'engager dans une convention relative aux gardiens de la paix. 

La liste des villes et communes pouvant bénéficier d'un subside déterminé pour les gardiens de la paix a déjà été fixée depuis plusieurs années. 

Depuis lors, le financement de ce système a été transféré aux régions. 
 

Comment les villes et communes peuvent-elles obtenir des moyens du SPF Intérieur ?

Les villes et communes peuvent obtenir des moyens du SPF Intérieur par différents biais : au travers des Plans stratégiques de sécurité et de prévention. Elles peuvent aussi recruter des gardiens de la paix avec ces moyens. En outre, un contingent 346 et un contingent supplémentaire 90 sont également prévus. Ces derniers sont uniquement destinés au recrutement de gardiens de la paix (statut APS-Activa), le contingent 346 étant uniquement d'application aux villes et communes qui disposent déjà d'un plan stratégique de sécurité et de prévention et le contingent 90 étant réservé aux villes et communes qui ne disposent pas encore d'un plan stratégique de sécurité et de prévention. Il est donc parfaitement normal que toutes les villes et communes ne figurent pas dans toutes les listes. Par ailleurs, certaines villes et communes reçoivent des moyens du SPF Intérieur pour le recrutement de gardiens de la paix engagés avec une convention de premier emploi (APS 160). Ce système n'est toutefois plus d'application aujourd'hui, dans la mesure où ce subside a été transféré aux régions. 

Actuellement, les subsides sont fixés et il n'est plus possible pour de nouvelles communes de souscrire aux différents dispositifs. 
 

Où les gardiens de la paix peuvent-ils exercer leurs tâches ?

Cela se limite au domaine public. La loi parle de voie publique et de lieux publics de la commune organisatrice. La notion de 'domaine public' pourrait être décrite comme les lieux pouvant être utilisés par tous, sans la moindre forme de distinction de personnes. Il s'agit des voies, routes et rues, plages, ports et cimetières,… 
La surveillance dans d'autres lieux (lieux privés, hôpitaux, musées, etc.) s'effectue dans le cadre de la loi réglementant la sécurité privée et particulière. 
    
Il existe toutefois des exceptions à cette règle générale, dont la surveillance de sécurité lors d'événements. Cette surveillance lors d'événements peut être exercée lors d’événements organisés ou co-organisés par les autorités publiques, sur le territoire de la commune organisatrice ou de la commune bénéficiaire, c’est-à-dire également dans les lieux qui ne relèvent pas du domaine public. Quel que soit le lieu, l'événement doit être (co-)organisé par les autorités publiques. Par exemple, une commune organise sur le site d'une école privée toute une série d'événements en matière de sécurité, en particulier de sécurité routière.
Il importe d'identifier clairement, pour l'exercice de cette mission, l'organisateur responsable de l'événement et le lieu où un tel événement est organisé.

Une autre exception à cette règle générale concerne la mobilisation de gardiens de la paix dans des parcs provinciaux

De même, les gardiens de la paix peuvent être mobilisés pour l'exercice de leurs missions dans l'infrastructure des sociétés publiques de transports en commun (De Lijn, SNCB, TEC, STIB). Font partie de l'infrastructure d'une société publique de transports en commun : le parking annexe à une gare, les arrêts de bus,… 
Les véhicules, à savoir les bus, trams, etc. font également partie de l'infrastructure des sociétés publiques de transport en commun. 
Dans ce cadre, les gardiens de la paix ne peuvent pas être mobilisés en dehors des limites de leur zone de police. 
Ils ne peuvent pas non plus exercer de missions de gardiennage ou de sécurité. Ces tâches sont remplies par les agents de sécurité et relèvent du champ d'application de la loi en matière de sécurité privée. 
 

L'accès aux examens est subordonné à une présence régulière pendant la formation, qu'entend-on par cette "présence régulière" ?

L’article 4 de l’Arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations stipule ce qui suit :

« L'assiduité était considérée comme régulière si les éventuelles absences justifiées ne dépassaient pas vingt pour cent du nombre total d'heures de cours.
En cas d’absence non justifiée, la formation entière ne pourra être validée. »

Un candidat peut donc participer aux examens s'il n'a pas eu plus de 20% d'absence justifiée (par exemple maladie avec certificat médical) pendant toute la durée du cours et aucune absence injustifiée. 
Dès qu'une personne a plus de 20% d'absence et/ou une absence injustifiée, l'ensemble de la formation doit à nouveau être suivie.
 

Les candidats gardiens de la paix(-constatateurs) doivent-ils réussir l'examen et quelle est la procédure en cas d'échec ?

Auparavant, seules les personnes aspirant à devenir gardiens de la paix-constatateurs devaient réussir l'examen. Les candidats gardiens de la paix devaient uniquement pouvoir signaler qu'ils avaient suivi la formation sur base régulière. Ils ne devaient donc pas réussir l'examen.
 La loi du 30 juillet 2018 a néanmoins modifié cette procédure et chaque gardien de la paix doit effectivement réussir l'examen depuis le 1er octobre 2019.

De plus amples informations sur la procédure à suivre en cas d’échec, peut être trouvé dans l’AR du 19 décembres 2021 modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations.   
 

Cybercriminalité

Le partage d'images à caractère sexuel sans consentement mutuel est-il punissable ?

Oui, depuis début 2016, elle est explicitement criminalisée. Il est important de savoir que la définition du droit pénal belge est assez large. Le matériel peut être une image, un enregistrement d'image ou un enregistrement audio. Elle peut également concerner un acte sexuel explicite (par exemple la masturbation), ainsi qu'une personne nue. Enfin, montrer, distribuer ou rendre accessible à l'insu de la personne ou sans son consentement est punissable. Par exemple, le fait de montrer une photo dénudée de votre amant à un ami est également couvert par cette loi. Il est également indifférent que le matériel vous ait été envoyé volontairement. Si vous le faites suivre sans autorisation, c'est punissable, même si vous n'étiez pas le destinataire initial du matériel. L'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans (source: IEFH).