Caméras de surveillance mobiles

La loi caméras limite l’utilisation de caméras de surveillance mobiles à des cas bien définis.

La loi caméras limite l’utilisation de caméras de surveillance mobiles à des cas bien définis. En dehors de ces situations prévues par la loi, il ne peut être fait usage de caméras de surveillance mobiles dans le cadre de la loi caméras.

Dans les lieux ouverts

caméras mobiles dans des lieux ouverts

La possibilité d’utiliser des caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts est très limitée. Il doit s’agir de

  • caméras de surveillance ANPR (pour la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation) mobiles (il s’agit des caméras ANPR montées sur des voitures ou des motos) ;
  • utilisées par ou pour le compte des autorités communales
  • pour 2 finalités :

Prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, dans le cadre de l’article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;

Il s’agit des infractions d’arrêt et stationnement et d’autres infractions routières sanctionnées par des sanctions administratives communales (SAC) ;

Contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant.

Il s’agit des règlements-redevances pour les parkings payants.

Pourquoi "pour le compte des autorités communales" ?

Il arrive que, pour contrôler le stationnement payant, les communes fassent appel à une entreprise de sécurité privée, voire qu’elles donnent une concession à une personne morale ou physique pour ce contrôle. Cette possibilité est prévue par la loi réglementant la sécurité privée et particulière (article 3, 10°; article 25).

  • Ce sont dans ces cas que les caméras de surveillance mobiles seront utilisées “pour le compte” des autorités communales, par un tiers. Mais, même s’il s’agit d’un tiers, l’autorité communale n’y sera pas étrangère, car il y aura un accord entre cette autorité et l’entreprise qui contrôle ce stationnement payant.

En pratique, qui peut utiliser ces caméras ANPR mobiles ?

Tout le personnel communal n’est pas habilité à utiliser ces caméras ANPR mobiles. La loi prévoit expressément que leur utilisation ne peut être confiée qu’au personnel désigné par la loi pour exercer des missions de constatation, dans les limites de leurs compétences.

  • Pour les incivilités en matière de circulation routière sanctionnées par des SAC, il devra s’agir d’agents constatateurs visés à l’article 21 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, en particulier son paragraphe 4.
  • Pas question de laisser des agents de gardiennage faire des constatations pour des SAC, il ne peut leur être confié que le contrôle du respect d’un règlement redevance en matière de stationnement payant.

Formalité préalable : avis positif du conseil communal

Comme pour les caméras fixes, le responsable du traitement devra introduire une demande auprès du conseil communal pour obtenir son avis positif, avant de pouvoir utiliser les caméras ANPR mobiles pour les finalités susmentionnées.

  • Le responsable du traitement précise dans sa demande les finalités particulières d’utilisation des caméras ANPR mobiles, le périmètre d’utilisation de celles-ci (peut correspondre à l’ensemble du territoire de la commune) et les modalités prévues d’utilisation (combien de caméras, avertissement des personnes filmées, visionnage en temps réel ou non, modalités d’enregistrement et de conservation des images,…).
  • Le conseil communal rend son avis après avoir consulté le chef de corps. Cet avis a une durée de validité et pourra être renouvelé à l’expiration de ce délai, sur demande motivée.

Dans les lieux ferméscaméras mobiles dans des lieux fermés

L’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans les lieux fermés est limitée à 3 cas :

1er cas : l’utilisation de caméras de surveillance mobiles par les agents de gardiennage dans le cadre des compétences situationnelles prévues par la loi sur la sécurité privée

Cette hypothèse ne vise donc que les agents de gardiennage et un cadre bien précis, à savoir l’exercice de certaines compétences qui ne concernent que certains lieux particuliers (ex. : aéroports, gares internationales, sites nucléaires,..)

2ème cas : l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé, ou les parties de ce lieu, où personne n’est supposé être présent :

Cela vise par exemple un magasin en dehors des heures d’ouverture, un centre commercial pendant la nuit, les parties inoccupées d’un site industriel,…

  • Le critère est le fait qu’il ne devrait y avoir personne dans ce lieu ou les parties du lieu que l’on souhaite surveiller au moyen des caméras de surveillance mobiles.

3ème cas : l'utilisation de caméras de surveillance mobiles par une personne physique, à des fins personnelles et domestiques, dans un lieu fermé non accessible au public.

Cette hypothèse vise plus spécifiquement le cas du propriétaire d’un grand domaine qui souhaite surveiller cette propriété privée au moyen de caméras de surveillance mobiles pouvant se déplacer sur toute la superficie de son terrain.

Attention : Cette règle ne dispense pas du respect des principes de finalité et proportionnalité (on n’utilise pas une caméra de surveillance mobile si elle est plus intrusive qu’une caméra fixe, pour viser les mêmes objectifs) et bien entendu, de la réglementation sur les drones (arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l’utilisation des aéronefs télépilotés dans l’espace aérien belge).

Règles à respecter

Déclaration et registre

Comme pour les caméras de surveillance fixes, le responsable du traitement doit

Exception : Utilisation de caméras de surveillance mobiles par une personne physique, à des fins personnelles et domestiques, dans un lieu fermé non accessible au public.

Information des personnes filmées

Caméras de surveillance ANPR mobiles dans un lieu ouvert

L’information est donnée de deux manières conjointes :

  • Pictogramme sur le véhicule à bord duquel la caméra de surveillance est montée ;
  • Tout autre canal d’information permettant d’informer les citoyens de manière claire (site internet de la commune, journal communal, affichage public, information par courrier ou par sms,etc.).

Caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé

Dans les lieux fermés, comme pour les caméras fixes, l’utilisation de caméras de surveillance mobiles est signalée par un pictogramme à l’entrée du lieu surveillé.

Direction des caméras de surveillance

Les caméras de surveillance mobiles peuvent être facilement dirigées vers un lieu pour lequel on ne traite pas soi-même les données.

C’est pourquoi la loi a prévu expressément que cela n’est pas autorisé, sauf dans les cas où il s’agit d’un lieu présentant un risque particulier pour la sécurité, pour lequel le responsable du traitement peut diriger sa caméra vers le périmètre entourant directement le lieu.  

Visionnage en temps réel

En ce qui concerne les lieux ouverts

Finalités :

Lorsque des caméras de surveillance sont placées dans des lieux ouverts (la voie publique), le visionnage en temps réel ne peut se faire que

  • Sous le contrôle des services de police SAUF si les caméras sont utilisées pour contrôler le respect d’un règlement communal en matière de stationnement (redevances parkings) ;
  • Dans le but de permettre aux services compétents (services de police, services de secours, etc.) d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention.

Par qui ?

  • Par les agents de gardiennage dans le cadre de l’article 115 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière ;
  • Par les personnes déterminées par l’arrêté royal du 9 mars 2014 : les agents de police, les membres du cadre administratif et logistique des services de police (CALOG) et les militaires transférés au CALOG. 

Ont également accès en temps réel aux images les autorités et services compétents pour

  • coordonner la sécurité lors des événements significatifs susceptibles d’avoir un impact sur l’ordre public et la sécurité de la population et
  • suivre l’évolution des situations d’urgence pour en coordonner la gestion.

L’on vise les autorités, services et personnes ayant un rôle à jouer dans cette matière, le cas échéant réunis dans des structures de crise ou de coordination, que ce soit à l’échelon local, provincial ou national, comme les postes de commandement opérationnels, les comités de coordination et les cellules de crise nationales (ministre de l’Intérieur, des membres du ministère public, du gouverneur de province, du bourgmestre, ou de leurs délégués, du fonctionnaire chargé de la planification d’urgence et des services intervenants dans le cadre des disciplines concernées (zones de secours, unités opérationnelles de la protection civile, inspecteur d’hygiène, …)).

En ce qui concerne les lieux fermés

Le visionnage en temps réel n’est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public.

L’on reste donc dans la logique des finalités des caméras de surveillance, à savoir la surveillance et le contrôle dans le but de prévenir, constater, déceler des infractions contre les personnes ou les biens,…

Par qui ?

N’ont accès aux images que le responsable du traitement et les personnes qui agissent sous son autorité.

Attention : le visionnage en temps réel peut être une activité de gardiennage ! Veillez dans ce cas à respecter la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière !

En savoir plus sur la loi réglementant la sécurité privée et particulière.

Enregistrement et conservation des images

Les images des caméras de surveillance peuvent être enregistrées, mais uniquement dans dans le but de réunir la preuve d’incivilités, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes.

De même, le délai de conservation ne peut pas dépasser un mois si les images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une incivilité ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime.

Pour certains lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité (déterminés par arrêté royal), ce délai de conservation maximum est prolongé à trois mois.