Questions fréquentes

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Autorisations et activités

Quelles compétences les membres d’une association peuvent-ils exercer lors de l’exercice d’activités de gardiennage à l’occasion d’une manifestation qu’elle organise elle-même ?

Les membres de l’association peuvent uniquement exercer certaines compétences et selon les modalités suivantes (article 24, alinéa 5 de la loi sécurité privée): 

  1. A l'entrée des lieux qu'ils surveillent, contrôler des personnes avec le seul but de vérifier si celles-ci portent sur elles des armes ou des objets dangereux dont l'introduction dans le lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la sécurité des personnes présentes. A cet effet, ils peuvent contrôler visuellement le contenu des bagages que les personnes portent et contrôler si les personnes concernées ne portent pas sur elles de telles objets (article 102).  Ces contrôles ne peuvent dépasser la palpation superficielle des vêtements par une personne du même sexe que la personne contrôlée et que pour autant que les personnes concernées se soumettent volontairement à ces contrôles (article 104) ;

  2. Refuser l’accès (article 105)

  3. aux personnes qui :
    - ne se soumettent pas au contrôle d'accès organisé pour les visiteurs (voir 1°);
    - tentent de pénétrer dans des lieux non accessibles au public sans autorisation ;
    - ne disposent pas du document d'accès requis ;
    - sont susceptibles de perturber le bon déroulement de l'événement ;
    - sont susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes présentes ou la gestion sûre d'une exploitation.
    Si une personne s'avère être en possession d'une arme, le membre de l’association prévient sans délai les services de police.
    Lorsqu'une personne à qui l'accès a été refusé, essaie malgré tout de pénétrer à l'intérieur, les membres de l’association l'informent que l'accès lui sera empêché.
    Lorsque la personne concernée persiste à ignorer le refus d'accès, les membres de l’association peuvent l'empêcher de pénétrer dans les lieux, sans faire usage de la violence ni de la contrainte.
    Les membres de l’association ne peuvent refuser ou empêcher l'accès à un lieu sur la base d'une discrimination directe ou indirecte.
  4. Retenir les personnes qu'ils ont prises en flagrant délit de faits qui constituent un crime ou un délit et les empêcher de prendre la fuite, dans l'attente de l'arrivée des services de police, à condition d'avoir averti les services de police immédiatement après le flagrant délit (article 110);
  5. Jusqu’à l’arrivée des services de police, la personne retenue reste en permanence sous la surveillance directe des agents de gardiennage.
    Il est interdit d'enfermer la personne retenue ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit (article 111);

  6. La personne retenue doit être immédiatement remise en liberté (article 112):

  7. - si les services de police font savoir qu'ils ne viendront pas sur place ;
    - dès qu'il apparaît qu'elle n'a pas commis les faits ou que les faits commis ne constituent pas un délit ou un crime ;
    - si les services de police ne sont pas arrivés sur place dans les deux heures qui suivent le moment où ils ont été avertis.
  8. Seul le gardiennage d'événements peut être exercé sur la voie publique (article 115, 2°).

 

Les membres d’une association doivent-il satisfaire à certaines conditions comme les agents de gardiennage pour exercer des activités de gardiennage ?

Oui. Lles membres affectés aux activités de gardiennage par l'association doivent satisfaire aux conditions suivantes (article 24, alinéa 3 de la loi sécurité privée) :

  1. ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ;
  2. avoir leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans;
  3. ne pas être simultanément membre d’un service de police ou d’un service de renseignements, ni avoir une fonction dans un établissement pénitentiaire, ni exercer des activités de détective privé, de fabricant ou marchand d’armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu’elle est exercée par la même personne que celle qui exerce une fonction dans le secteur de la sécurité privée ou particulière, peut constituer un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ;
  4. Être âgées d’au moins dix-huit ans ;
  5. Répondre au profil suivant (article 64 loi sécurité privée) : 

    - respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ;
    - intégrité, la loyauté et la discrétion ;
    - capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ;
    - absence de liens suspects avec le milieu criminel ;
    - respect des valeurs démocratiques ;
    - absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour l'ordre public;

  6. Ne pas avoir été radié du Registre national des personnes physiques sans laisser de nouvelle adresse ;

  7. Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois dernières années, d'une décision où il a été constaté qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions de sécurité visées au 5° ;

  8. Ne pas avoir été, au cours des trois années qui précèdent, membre des services de renseignements ou de ces services de police pour lesquels l'exercice immédiatement après d'une fonction dans la sécurité privée crée un danger pour l'État ou pour l'ordre public.

À quelles conditions une association peut-elle faire exercer des activités de gardiennage par ses membres lors d’une manifestation qu’elle organise elle-même ?

L’association peut faire exercer des activités de gardiennage par ses membres lors d’une manifestation qu’elle organise elle-même pour autant que (article 24, alinéa 1er de la loi sécurité privée) :

  1. l'association ne poursuit pas de but lucratif et vise un objectif autre que l'organisation ou la facilitation d'événements ;
  2. les membres affectés aux activités de gardiennage ne reçoivent aucune forme de paiement et n’exercent cette activité que sporadiquement ;
  3. le bourgmestre ait donné son autorisation à cet effet, après l’avis du chef de corps de la police locale, de la manière déterminée par le ministre de l’Intérieur.

Quels sont les coûts administratifs d'un dossier ou d'une demande ?

Pour couvrir les dépenses administratives liées à la prestation de services ou à la livraison de produits par le gouvernement, des frais administratifs sont dus (voir l'article 10 de l'arrêté royal sur les rétributions).

  • Agrément/autorisation :

    • Les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, les services de sécurité, les entreprises de systèmes d'alarme, les entreprises de systèmes de caméras, les entreprises de consultance en sécurité, les organismes de formation et les entreprises de sécurité maritime doivent payer des frais de traitement administratif de 1 000 euros pour la première demande de chaque autorisation individuelle ;
    • Les organismes de formation versent respectivement 500 et 250 euros pour la première demande d'agrément de chaque formation individuelle et pour l'agrément de chaque chargé de cours individuel.
       

Les demandes dans le cadre d'un transfert de personne physique à personne morale ou d'une nouvelle autorisation après un précédent refus ou retrait sont considérées comme une nouvelle demande initiale. Dans ces cas, une redevance administrative de 1 000 euros est due.

  • Les entreprises qui demandent simultanément une première autorisation en tant qu'entreprise pour les systèmes d'alarme et en tant qu'entreprise pour les systèmes de caméras ne doivent payer qu'une seule fois 1 000 euros.

  • Les entreprises de systèmes d'alarme sont, lors de leur première demande d'autorisation en tant qu'entreprise de systèmes de caméras, exemptées de l'obligation de payer des frais administratifs.

  • Les entreprises de systèmes de caméras sont, lors de leur première demande d'autorisation en tant qu'entreprise de systèmes d'alarme, exemptées de l'obligation de payer des frais de dossier.

  •  Autres frais administratifs :

    • le demandeur d'une carte d'identification doit payer 20 euros par demande ;

    • le demandeur doit payer 1 000 euros lors de la première demande d'homologation d'un système de neutralisation et d'un produit d'emballage ;

    • le demandeur d'une liste et d'un registre de gardiennage, tels que visés à l'article 27 de l'arrêté royal du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage, doit payer 0,25 EUR par liste de gardiennage et 14,50 EUR par registre de gardiennage ;

    • le demandeur d'un insigne de voiture, tels que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage, doit payer 5 EUR par sticker ;

    • le demandeur d'un emblème, tel que visé à l'article 95 de la loi, doit payer 0,15 euro par emblème.

Pour quelle type d'évènement, une association peut-elle faire exercer des activités de gardiennage par ses membres ?

Lors d’un évènement ou à l'occasion d'un lieu de danse occasionnel qu’elle organise elle-même, elle peut leur faire exercer les activités de gardiennage d’évènements (article 3, 7°) laten uitvoeren en elke vorm van statische bewaking, controle en toezicht op het publiek in een occasionele dansgelegenheid (article 24, alinéa 1er).

Que signifie concrètement l'exception permettant l'exécution d'activités de gardiennage en cas de conflit politique ou de travail ?

Le législateur a maintenu l'interdiction d'intervenir dans un conflit politique ou social (art. 50 §1e, 1e alinea). Une exception est toutefois prévue pour l'exercice d'activités de gardiennage en cas de conflit politique ou de travail tant qu'il n'y a pas de contact direct entre les agents de gardiennage et les personnes impliquées dans le conflit (art. 50 §1e, 2e alinea).

Les activités suivantes n'impliquent généralement pas de contact direct avec les personnes concernées par le conflit et peuvent par conséquent être exercées : surveillance du parking des visiteurs, enregistrement des visiteurs, contrôle d'accès des visiteurs et des fournisseurs afin d'éviter l'introduction d'objets dangereux dans le lieu,…

Il va de soi qu'il ne peut y avoir aucun contact avec les personnes en conflit, afin de garantir les droits des personnes en conflit.

Travailler dans le secteur Sécurité Privée

Contrôle

Où et comment puis-je signaler un problème?

Vous souhaitez signaler un problème ? Envoyez un mail à l'adresse [email protected].

Les services compétents analyseront votre signalement et prendront les mesures nécessaires.

Le cas échéant, vous recevrez toujours un accusé de réception dans lequel nous  répondrons, dans la mesure du possible, à vos questions. Cependant, nous ne fournissons pas de feed-back sur les suites de l'enquête et le traitement du dossier.

Contrôle d'accès

Le bourgmestre doit-il donner son autorisation pour que les agents de gardiennage puissent effectuer une palpation superficielle des vêtements à l'entrée ?

L'autorisation préalable du bourgmestre n'est plus requise pour le contrôle d'accès. Ce contrôle d'accès peut en outre désormais être effectué de manière systématique.

Les conditions reprises aux articles 102 à 106 de la loi sécurité privée dès lors plus l'ancienne obligation relative au contrôle des personnes (activités de gardiennage visées à l'article 3, 7° (événements), 8° (milieu de sorties) et 13°).