Questions fréquentes

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Sanctions Administratives Communales (SAC)

b. Quelles sont les sanctions applicables aux Infractions mixtes ??

Lorsqu'il s'agit de sanctionner des infractions mixtes, il est désormais possible de choisir parmi les quatre sanctions administratives communales. Une amende SAC peut donc être imposée au même titre qu'une sanction qui est infligée par le collège des bourgmestre et échevins/le collège communal.. Les infractions visées à l'article 3,3° de la loi SAC (les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement, et les infractions aux signaux C3, F103 et F111, ci-après dénommées “infractions routières”) constituent une exception à cette règle, étant donné que seule une amende SAC peut être infligée pour ces infractions.

  

c. Quelles infractions mixtes peuvent être sanctionnées par des SAC ?

Outre les infractions mixtes déjà énumérées dans la loi SAC, la modification de la législation a ajouté une infraction mixte supplémentaire, à savoir les infractions à l’article 18 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services. Sur la base de cette disposition, le fonctionnaire SAC peut désormais agir contre les infractions à l’obligation d’autorisation préalable que les administrations communales peuvent imposer.[1] 

 [1]La loi de 2006 a été modifiée à la fin de l'année 2023 et inclut désormais des institutions supplémentaires en plus des magasins de nuit et des agences de télécommunication privées.

d. Comment les infractions aux signaux C3, F103 et F111 peuvent-elles être constatées ?

Les infractions à ces signaux peuvent désormais être constatées par tout moyen. Il peut donc s'agir de constatations par des dispositifs automatiques (les caméras ANPR), mais aussi de constatations purement matérielles par des personnes autorisées. Une adaptation de l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement d’une part, et des règlements communaux d’autre part, est encore nécessaire en l’espèce.

e. Quels sont les montants maximaux des amendes pour les mineurs et les majeurs ?

Le plafond de l'amende administrative pouvant être infligée à une personne majeure est désormais de 500 euros. Toutefois, ce montant est un maximum qui ne peut être imposé qu’exceptionnellement. En effet, l’amende doit être proportionnelle à l’infraction et l’éventualité d’une récidive doit également être prise en compte. Pour les mineurs, l’amende maximale reste plafonnée à 175 euros.

f. Qui est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure SAC ?

La commune est à la fois le responsable du registre SAC et du traitement des données à caractère personnel au cours de la période précédant l'imposition d’une amende SAC.

g. Quelle est le délai maximum de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la procédure administrative (= étape précédant l'imposition effective de l’amende) ?

La durée de conservation de ces données à caractère personnel est fixée à un maximum de 5 ans. Cette période est identique à la période de conservation des données dans le registre SAC. Toutefois, si aucune amende SAC n’est imposée, par exemple parce qu’une infraction n’a pas été prouvée, la période de conservation sera plus courte et les données à caractère personnel ne pourront être conservées plus longtemps que la période prévue pour l’imposition de l’amende. Ce délai est normalement de 6 ou 12 mois. Toutefois, lorsqu’une mesure alternative (médiation ou prestation citoyenne) intervient, cette mesure sera inscrite au registre SAC ; dans ce cas, les articles 19/1, §4 et 44, §2, de la loi SAC devront être appliqués de manière combinée, même si aucune amende administrative n’est infligée.

h. Comment se fait la désignation des constatateurs SAC non communaux ?

La désignation nominative obligatoire de ces constatateurs par le conseil communal a été supprimée. À présent, la décision du conseil communal doit seulement désigner l’autorité ou l’entité concernée dont le personnel peut procéder à des constatations. L’autorité ou l’entité précitée désigne ensuite au sein de son personnel les personnes auxquelles la compétence de constatation est accordée. La commune doit à tout moment être en mesure de vérifier auprès de l’autorité ou de l’entité qu’un constatateur non communal qui a agi sur son territoire dispose bel et bien de ladite compétence de constatation.

i. Comment se déroulent les constatations ?

Les constatations peuvent être matérialisées (= sur papier) ou dématérialisées (= par voie numérique). Si la constatation est effectuée numériquement par des constatateurs non policiers, une procédure spécifique est prévue à cet effet dans la loi SAC. Les infractions mixtes constatées sous forme numérique par la police sont régies en vertu de l’article 40 de la loi sur la fonction de police. Pour les constatations numériques effectuées par des constatateurs non policiers, le fonctionnaire sanctionnateur ne recevra qu’une copie du constat munie d’un cachet électronique avancé. Cela présente l’avantage de ne pas divulguer le numéro de Registre national de l’auteur. Toutefois, l’original de la constatation sera signé à l’aide d’une signature électronique qualifiée.

j. Les constatations effectuées en vertu de la loi SAC ont-elles une force probante particulière ?

En règle générale, toutes les constatations dans le cadre de la loi SAC s’appliquent à titre d’information. Seuls les procès-verbaux dans lesquels la police constate des infractions à l’article 3,3° de la loi SAC (les infractions routières) font foi jusqu’à preuve du contraire. La condition est alors qu’une copie du procès-verbal soit envoyée au contrevenant dans un délai de 14 jours à compter de la date de constatation de l’infraction. Si aucune copie n’a été envoyée au contrevenant dans ce délai, la force probante particulière du procès-verbal devient sans objet et le PV n’a valeur que de simple information.. Ladite force probante particulière ne s’applique pas lorsque les infractions routières sont établies par des constatateurs non policiers.

Autorisations et activités

Quand ai-je besoin d'une autorisation spéciale en tant que détective privé et comment puis-je la demander ?

L’article 13 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé stipule qu’il est interdit au détective privé d'exercer ses activités pour des personnes de droit public, sauf accord du Ministre de l'Intérieur.

  • Cette autorisation doit être donnée par ordre et accord.
    Il est dérogé à cette exigence dans le cas des détectives qui sont employés de manière permanente par la personne morale de droit public concernée et qui exercent exclusivement des fonctions pour cette organisation.
  • L'autorisation s'étend à ces personnes jusqu'à la fin de leur période d'autorisation et dans la mesure où elles sont employées par le mandant concerné.
  • Cette autorisation spéciale peut être soumise par e- mail ([email protected]).
  • L'autorisation spéciale est signée par le ministre de l'Intérieur.