Questions fréquentes

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Nuisance

Quel peut être le rôle de l'agent de gardiennage dans la lutte contre les nuisances dans les domaines récréatifs?

Il peut être fait appel à des agents de gardiennage (formés et détenteurs d’une carte d’identification) afin de participer à la sécurisation des domaines récréatifs, que ceux-ci appartiennent au domaine public ou qu’il s’agisse de domaines privés. Le rôle de l’agent de gardiennage sera dans ce cas essentiellement préventif (présence dissuasive, information du public par rapport au règlement du domaine, intervention par le dialogue en cas de problèmes, canalisation du public, intervention en cas de calamités, point de contact pour le citoyen, le domaine et les services de police, le contrôle d'accès, le contrôle des entrées d'objets dangereux, …). L'exploitant du domaine récréatif ou le domaine récréatif peut soit avoir son propre service interne de gardiennage valablement autorisé par le Ministre de l’Intérieur, soit recourir aux services d’une entreprise de gardiennage externe, également autorisée par le Ministre de l’intérieur.

Pour plus d’informations sur la procédure d’autorisation comme service interne de gardiennage ou pour consulter la liste des entreprises de gardiennage autorisées : http://www.vigilis.be.

Attention, à partir du moment où une activité de surveillance est exercée (ou toute autre activité prévue par la loi), la loi du 2 octobre 2017 sera intégralement applicable.

Vous trouverez ici plus d'informations sur les activités de gardiennage qu'un agent de gardiennage peut exercer pour lutter contre les nuisances.

Quel peut être le rôle du gardien de la paix dans la lutte contre les nuisances dans les domaines récréatifs?

La commune dans laquelle se trouve la zone récréative peut décider de créer un service de gardiens de la paix. En principe, les gardiens de la paix seront déployés pour la surveillance non policière sur la voie publique et dans les lieux publics, tels que les places, marchés, parcs, parkings publics et la plage. Le domaine d'activité des gardiens de la paix concerne les parcs provinciaux de la province à laquelle appartient la commune organisatrice et situés sur le territoire de la commune organisatrice ou bénéficiaire. Le déploiement de gardiens de la paix dans les parcs provinciaux, donc aussi dans les domaines récréatifs provinciaux, est expressément prévu par la loi. Par sa présence préventive, le gardien de la paix assure un effet dissuasif à l'égard des éventuels délinquants et il exerce une fonction de signalisation aux services compétents tels que les services de police, les gardes champêtres particuliers ainsi que le gestionnaire du domaine et son personnel. Une distinction est faite entre le gardien de la paix et le gardien de la paix-constatateur. Ce dernier a le pouvoir de constater certaines infractions à un règlement communal qui peuvent être sanctionnées par des sanctions administratives communales.

Pour de plus amples informations sur ce qui est autorisé et interdit à un gardien de la paix dans la lutte contre les nuisances, rendez-vous ici.

DEIPP

1. Comment puis-je savoir si (et quand) je ferai l'objet d'une enquête d'intégrité ?

Avant qu'une commune puisse mener des enquêtes d'intégrité en application de la loi sur l'approche administrative, elle doit adopter une ordonnance de police dans laquelle elle désigne, sur la base d'une analyse de risques, les secteurs et/ou les activités économiques qui feront l'objet de telles enquêtes.

Pour savoir si vous ferez l'objet d'une enquête d'intégrité, vous pouvez consulter l'ordonnance de  police communale concernée sur le site web de votre commune. En effet, chaque commune est tenue de communiquer clairement le contenu de ses ordonnances de police à ses habitants.

Si votre commune a adopté une ordonnance de police en vertu de la loi sur l'approche administrative et y a inclus un secteur et/ou une activité économique dont relève votre entreprise, vous ferez de toute façon l'objet d'une enquête d'intégrité. La commune est tenue de mener une enquête d’intégrité concernant (l’implantation ou l’exploitation de) tous les établissements accessibles au public qui appartiennent aux secteurs et/ou activités économiques et qui sont situés dans les zones géographiques, telles que déterminées dans l’ordonnance de police communale.[1]

L’ordonnance de police communale doit déterminer, par secteur ou activité économique, le délai raisonnable dans lequel la commune lancera et/ou clôturera les enquêtes d’intégrité sur ces secteurs ou activités économiques choisis.[2]

 

[1]Voir également article 119ter, §1er de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.

[2]Voir également article 119ter, §1er, alinéa 4 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.

2. L'ordonnance de police est-elle toujours d'application sur l'ensemble de la commune ?

Non, la commune peut, sous certaines conditions, limiter le champ d'application géographique de l'ordonnance de police communale, pour un secteur ou une activité économique particulière, à une partie du territoire.

3. Comment se déroule une enquête d'intégrité ?

L'enquête d'intégrité est ouverte et menée à la suite d'une décision (individuelle) du bourgmestre, sous son autorité et sa responsabilité.[1]

L'enquête d'intégrité est menée dans un délai de 50 jours ouvrables, à compter du premier jour ouvrable suivant la décision du bourgmestre. Ce délai peut être prolongé une fois de 30 jours ouvrables.[2]

L'enquête d'intégrité implique que la commune[3]:

  • dans chaque cas, consulte le Registre Central des Enquêtes d’intégrité, qui contient les décisions des communes de refus, de retrait, de suspension du permis d'exploitation ou d'implantation ou décision de fermeture de l'établissement conformément à la loi sur l'approche administrative (c'est donc la seule étape obligatoire) ;
  • peut demander et recevoir un avis de la police locale;
  • peut procéder à une consultation de l’ensemble des bases de données communales et services pertinents  ;
  • peut procéder à une consultation du casier judiciaire ;  ;
  • peut procéder à une consultation de toutes les bases de données accessibles au public, y compris les données rendues publiques  sur les réseaux sociaux ;
  • peut consulter le Centre d’Information et d’Expertise d’Arrondissement[4]
  • peut consulter les autorités judiciaires ;
  • peut demander un avis à la Direction Évaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs Publics (DEIPP)
  • peut organiser une concertation de cas. [5].

 

 

 

[1]Voir également article 119ter, §2, alinéa 3 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.

[2]Voir également article 119ter, §4 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.

[3]Voir également article 119ter, §§6-7 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.

[4] Voir également l'article 32, 33 et 34 de la loi sur l'approche administrative.

[5]Voir également article 119ter, §6, alinéa 3 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.

 

 

 

 

5. Quelle décision la commune peut-elle prendre sur la base des résultats de l'enquête d'intégrité ?

Si l'implantation ou l'exploitation est soumise à un permis d'implantation ou d'exploitation, le collège des bourgmestre et échevins (ou le Collège communal) peut suspendre pour une durée maximale de six mois ou révoquer ce permis d'implantation ou d'exploitation en ce qui concerne l'établissement ouvert au public.[1]

En cas de suspension, le collège des Bourgmestre et échevins (ou le collège communal) fixe les conditions pour mettre fin à la suspension.

Si l'implantation ou l'exploitation n'est pas soumise à un permis d'implantation ou d'exploitation, le collège peut fermer l'établissement ouvert au public même si, par exemple, une autorisation régionale a été obtenue.

En tout état de cause, le collège ne peut refuser, suspendre ou abroger le permis ou fermer l'établissement qu'après avoir obtenu un avis de la DEIPP.

 

[1]Voir également article 119ter, §§8-9 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.

6. Comment serais-je informé de la décision de la commune de fermer mon entreprise ou de refuser, de suspendre ou d'interrompre mon autorisation communale d'implantation ou d'exploitation ?

Si l'enquête d'intégrité aboutit à une telle décision, vous en serez informé par courrier recommandé ou par courrier avec accusé de réception.  L'avis de la DEIPP est joint en annexe de cette décision.

Si, au terme de l'enquête d'intégrité (c'est-à-dire après 50 jours ouvrables, prolongés de 30 jours ouvrables si nécessaire par la commune), vous ne recevez pas de décision, cela signifie que la commune n'a pas pris la décision de fermer l'entreprise ou de refuser, suspendre ou abroger le permis d'implantation ou d'exploitation.

8. Puis-je être entendu avant que la commune ne prenne une décision ?

Oui, la commune ne peut prononcer le refus, la suspension ou l’abrogation d'un permis d’implantation ou d’exploitation ou la fermeture d’un établissement qu'après vous avoir entendu ou avoir entendu votre conseil, et qu’à cette occasion, vos moyens de défense aient pu être valorisés par écrit ou oralement. [1]

Cela ne s’applique pas lorsque vous ne vous êtes pas présenté, après y avoir été invité par envoi recommandé ou contre accusé de réception, et que vous n’avez pas présenté de motifs valables pour votre absence ou empêchement. 

 

[1]Voir également article 119ter, §13 de la Nouvelle loi communale, tel qu'introduit par l'article 35 de la loi approche administrative.

Sanctions Administratives Communales (SAC)

e. Quels sont les montants maximaux des amendes pour les mineurs et les majeurs ?

Le plafond de l'amende administrative pouvant être infligée à une personne majeure est désormais de 500 euros. Toutefois, ce montant est un maximum qui ne peut être imposé qu’exceptionnellement. En effet, l’amende doit être proportionnelle à l’infraction et l’éventualité d’une récidive doit également être prise en compte. Pour les mineurs, l’amende maximale reste plafonnée à 175 euros.