Questions fréquentes

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Gardien de la paix

Les gardiens de la paix-constatateurs peuvent-ils constater les 'infractions mixtes' ?

La loi du 15 juillet 2018 portant des dispositions diverses stipule que les gardiens de la paix-constatateurs peuvent constater des infractions en matière d'arrêt et de stationnement (= infractions mixtes).  

Les gardiens de la paix-constatateurs peuvent-ils constater des infractions au règlement communal en matière de stationnement ?

Oui. Il s'agit uniquement d'infractions au règlement communal en ce qui concerne la redevance communale ou d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions administratives. 

Les gardiens de la paix peuvent-ils dispenser des conseils en matière de prévention des vols?

La circulaire PREV 32 mentionne ce qui suit dans le passage qui explicite les missions des gardiens de la paix - sensibiliser le public à la sécurité et à la prévention de la criminalité :

"Sensibilisation à la prévention du cambriolage : sensibiliser le citoyen aux mesures organisationnelles permettant de réduire les risques de cambriolage, notamment à l'occasion de stands d'information sur les foires, aux soirées d'informations. En effet, donner un conseil en technoprévention détaillé à des particuliers dans leur habitation ou dans un commerce ne relève pas des tâches des gardiens de la paix mais des missions d'un conseiller en technoprévention agréé."

Par ailleurs, les lieux privés ne font pas partie du domaine de travail des gardiens de la paix.

Les gardiens de la paix peuvent donc donner des conseils de prévention des cambriolages dans le cadre d'actions de sensibilisation, mais ils ne sont pas autorisés à fournir des conseils détaillés en matière de prévention des vols dans l'exercice de leur fonction. 
 

Comment les villes et communes peuvent-elles obtenir des moyens du SPF Intérieur ?

Les villes et communes peuvent obtenir des moyens du SPF Intérieur par différents biais : au travers des Plans stratégiques de sécurité et de prévention. Elles peuvent aussi recruter des gardiens de la paix avec ces moyens. En outre, un contingent 346 et un contingent supplémentaire 90 sont également prévus. Ces derniers sont uniquement destinés au recrutement de gardiens de la paix (statut APS-Activa), le contingent 346 étant uniquement d'application aux villes et communes qui disposent déjà d'un plan stratégique de sécurité et de prévention et le contingent 90 étant réservé aux villes et communes qui ne disposent pas encore d'un plan stratégique de sécurité et de prévention. Il est donc parfaitement normal que toutes les villes et communes ne figurent pas dans toutes les listes. Par ailleurs, certaines villes et communes reçoivent des moyens du SPF Intérieur pour le recrutement de gardiens de la paix engagés avec une convention de premier emploi (APS 160). Ce système n'est toutefois plus d'application aujourd'hui, dans la mesure où ce subside a été transféré aux régions. 

Actuellement, les subsides sont fixés et il n'est plus possible pour de nouvelles communes de souscrire aux différents dispositifs. 
 

Un gardien de la paix est-il autorisé à utiliser la contrainte et/ou la force dans l'exercice de ses tâches ?

Le gardien de la paix dispose exclusivement des mêmes compétences en ce qui concerne le recours à la contrainte ou à la force que celles octroyées à tout citoyen.
Par souci de clarté, le gardien de la paix ne peut jamais, à l'exception de la légitime défense et de l'arrestation citoyenne, avoir recours à la contrainte ou à la force dans l'exercice de ses fonctions. 
 

Un gardien de la paix peut-il réclamer une preuve d'identité ?

  • Non, seulement un gardien de la paix-constatateur peut demander une preuve d’identité.

    La législation prévoit qu'un contrôle d'identité ne peut être effectué que par un gardien de la paix-constatateur, et seulement en cas de flagrant délit de faits pouvant donner lieu à une sanction administrative communale. En cas de refus, l'usage de la contrainte est exclu. Ce pouvoir n'appartient qu'aux membres de la police. Par conséquent, si cela s’avère nécessaire, le plus opportun est de contacter la police.

Les gardiens de la paix peuvent-ils être mobilisés pour enlever des déchets sauvages/dépôts clandestins ?

Non. 
L'enlèvement de déchets sauvages ne relève pas des missions de base des gardiens de la paix. Les gardiens de la paix sont bel et bien mobilisés dans la lutte contre les déchets sauvages/dépôts clandestins. Le cas échéant, ils peuvent exercer les tâches suivantes : facteur de présence-contrôle social, interpeller les personnes qui jettent des dépôts clandestins/déchets sauvages, infliger parfois une SAC dans le cadre des sanctions administratives (gardien de la paix-constatateur). En tout cas, les gardiens de la paix agissent comme intermédiaires et lorsqu'ils constatent des pratiques de ce type, ils en font rapport aux services compétents. 
 

Un gardien de la paix-constatateur peut-il aussi infliger des amendes SAC dans les transports publics ? Certains gardiens de la paix travaillent en effet dans les transports publics.

Le but n'est pas que les gardiens de la paix-constatateurs infligent également des amendes SAC dans les transports publics étant donné que les sociétés publiques de transports en commun disposent de leur propre réglementation à appliquer en cas d'infraction pouvant être sanctionnée administrativement. Il y aurait double emploi. 

Un gardien de la paix-constatateur peut-il être mobilisé dans une commune en tant que placier, dans le cadre de l’organisation d’un marché ?

Dans la loi du 15 mai 2007, la mission générale prévue pour les gardiens de la paix-constatateurs est la suivante : ‘la constatation d'infractions aux règlements et ordonnances communaux dans le cadre de l'article 119 bis, § 6, de la nouvelle loi communale, qui peuvent exclusivement faire l'objet de sanctions administratives communales’. 
Plus spécifiquement, la circulaire PREV 32 du 3 mai 2010, qui explicite la fonction de gardien de la paix et la création du service des gardiens de la paix, mentionne explicitement que les gardiens de la paix-constatateurs ne sont pas compétents pour percevoir de l'argent dans le cadre de redevances (voir également le texte ci-dessous). 

La constatation d'infractions au règlement communal de redevances
Les gardiens de la paix-constatateurs peuvent également être chargés de réaliser des constatations d'infractions au règlement communal de redevances.
Dans le cadre du règlement communal de redevances, les gardiens de la paix-constatateurs peuvent donc effectuer des constatations d'infractions, par exemple en ce qui concerne : le stationnement à durée limitée ; le stationnement payant (dans les 'zones bleues'), l'utilisation de la carte de riverain ; l'occupation du domaine public pour les terrasses dans le secteur de l'horeca, etc.

Les gardiens de la paix-constatateurs ne sont pas compétents pour percevoir des redevances. Ils ne sont pas non plus habilités à infliger des amendes dans le cadre d'infractions constatées aux règlements communaux en matière de redevances.
Le vidage des parcs-mètres et le transport de ces valeurs ne relèvent pas non plus des missions du gardien de la paix-constatateur.

La constatation d'infractions au règlement fiscal ne fait, quant à elle, pas partie des missions des gardiens de la paix.

Dans le cadre de la modification de la loi, la constatation d'infractions au règlement communal de redevances a été retirée de l'éventail des tâches de base dévolues aux gardiens de la paix.
La décision de charger les gardiens de la paix de cette mission est laissée à l'appréciation du conseil communal.

Il en découle notamment que les communes ne sont pas obligées de créer un service des gardiens de la paix si elles ne disposent que de « surveillants de parkings » officiellement réglementés et n'emploient plus d'autres agents relevant obligatoirement de l'application de cette loi.

Il n'est donc pas acceptable d'un point de vue légal qu'un gardien de la paix-constatateur soit mobilisé en tant que placier. 
 

Un gardien de la paix peut-il effectuer une patrouille avec un fonctionnaire de police?

Ce n'est pas autorisé parce que le fonctionnaire de police doit tenir compte, dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, du secret de l'instruction, qu'il doit garder et conserver ce secret et que ce secret relève en outre du champ d'application de l'article 458 CP, à savoir le secret professionnel. Il est dès lors exclu que ces missions soient remplies par des personnes qui ne sont pas fonctionnaires de police.

La loi du 15 mai 2007 renvoie clairement à la volonté de mettre en place une collaboration concrète entre les gardiens de la paix et la police locale. Cette coopération consiste essentiellement dans une complémentarité de tâches et notamment un échange efficace d'informations actualisées et donc pas de patrouilles mixtes. 
Les accords conclus avec les services de police ont été consignés dans une convention. Ces accords portent sur le type d'informations qui sont régulièrement échangées, mais aussi sur la façon d'exécuter les tâches, la détermination des patrouilles à effectuer, etc. 

Le responsable hiérarchique des gardiens de la paix peut ainsi adapter les activités des agents dans le sens d'actions et de patrouilles effectuées.