Questions fréquentes

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Redevances et prélèvements

Quand mon entreprise doit-elle payer une redevance ?

La redevance est due pour chaque totalité ou partie d'une année civile au cours de laquelle l'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou l’organisme de formation est autorisée à exercer des activités de gardiennage (art. 11 de l’AR redevances.).

Le cessionnaire d'une autre entreprise ou d'un autre organisme de formation agréé est responsable du paiement des redevances encore dues par l'entreprise ou le service cédé.

Puis-je obtenir un report du paiement de la redevance ? Ou puis-je demander un plan de paiement ?

Non. Une redevance est un droit constaté et il ne peut y avoir de report ou de plan de paiement à cet égard. La réponse est non.

Je demande le retrait de mon autorisation en janvier 20XX Dois-je encore payer la redevance pour l'année 20XX ?

Oui. Dans ce cas, la redevance est toujours due pour 20XX. L'article 11 de l’arrêté royal du 17 octobre 2019 fixant les redevances et les frais administratifs visés à l'article 52 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière stipule que cette redevance est due par année civile.

Qu’est-ce qu’une redevance ?

Une redevance est une indemnité imposée par le gouvernement pour un service rendu.

Chaque entreprise, service ou organisme du secteur de la sécurité privée et particulière doit payer une redevance annuelle pour les activités pour lesquelles une autorisation ou un agrément est requis. Cette redevance a pour objet de couvrir l'administration, le contrôle et le suivi de l'application de la réglementation. Le taux, la durée et le mode de paiement de ces redevances sont régis dans l’Arrêté royal du 17 octobre 2019 fixant les redevances et frais administratifs à percevoir visés à l'article 52 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

Autorisations et activités

Pour quelle type d'évènement, une association peut-elle faire exercer des activités de gardiennage par ses membres ?

Lors d’un évènement ou à l'occasion d'un lieu de danse occasionnel qu’elle organise elle-même, elle peut leur faire exercer les activités de gardiennage d’évènements (article 3, 7°) laten uitvoeren en elke vorm van statische bewaking, controle en toezicht op het publiek in een occasionele dansgelegenheid (article 24, alinéa 1er).

À quelles conditions une association peut-elle faire exercer des activités de gardiennage par ses membres lors d’une manifestation qu’elle organise elle-même ?

L’association peut faire exercer des activités de gardiennage par ses membres lors d’une manifestation qu’elle organise elle-même pour autant que (article 24, alinéa 1er de la loi sécurité privée) :

  1. l'association ne poursuit pas de but lucratif et vise un objectif autre que l'organisation ou la facilitation d'événements ;
  2. les membres affectés aux activités de gardiennage ne reçoivent aucune forme de paiement et n’exercent cette activité que sporadiquement ;
  3. le bourgmestre ait donné son autorisation à cet effet, après l’avis du chef de corps de la police locale, de la manière déterminée par le ministre de l’Intérieur.

Les membres d’une association doivent-il satisfaire à certaines conditions comme les agents de gardiennage pour exercer des activités de gardiennage ?

Oui. Lles membres affectés aux activités de gardiennage par l'association doivent satisfaire aux conditions suivantes (article 24, alinéa 3 de la loi sécurité privée) :

  1. ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ;
  2. avoir leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans;
  3. ne pas être simultanément membre d’un service de police ou d’un service de renseignements, ni avoir une fonction dans un établissement pénitentiaire, ni exercer des activités de détective privé, de fabricant ou marchand d’armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu’elle est exercée par la même personne que celle qui exerce une fonction dans le secteur de la sécurité privée ou particulière, peut constituer un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ;
  4. Être âgées d’au moins dix-huit ans ;
  5. Répondre au profil suivant (article 64 loi sécurité privée) : 

    - respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ;
    - intégrité, la loyauté et la discrétion ;
    - capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ;
    - absence de liens suspects avec le milieu criminel ;
    - respect des valeurs démocratiques ;
    - absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour l'ordre public;

  6. Ne pas avoir été radié du Registre national des personnes physiques sans laisser de nouvelle adresse ;

  7. Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois dernières années, d'une décision où il a été constaté qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions de sécurité visées au 5° ;

  8. Ne pas avoir été, au cours des trois années qui précèdent, membre des services de renseignements ou de ces services de police pour lesquels l'exercice immédiatement après d'une fonction dans la sécurité privée crée un danger pour l'État ou pour l'ordre public.

Quelles compétences les membres d’une association peuvent-ils exercer lors de l’exercice d’activités de gardiennage à l’occasion d’une manifestation qu’elle organise elle-même ?

Les membres de l’association peuvent uniquement exercer certaines compétences et selon les modalités suivantes (article 24, alinéa 5 de la loi sécurité privée): 

  1. A l'entrée des lieux qu'ils surveillent, contrôler des personnes avec le seul but de vérifier si celles-ci portent sur elles des armes ou des objets dangereux dont l'introduction dans le lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la sécurité des personnes présentes. A cet effet, ils peuvent contrôler visuellement le contenu des bagages que les personnes portent et contrôler si les personnes concernées ne portent pas sur elles de telles objets (article 102).  Ces contrôles ne peuvent dépasser la palpation superficielle des vêtements par une personne du même sexe que la personne contrôlée et que pour autant que les personnes concernées se soumettent volontairement à ces contrôles (article 104) ;

  2. Refuser l’accès (article 105)

  3. aux personnes qui :
    - ne se soumettent pas au contrôle d'accès organisé pour les visiteurs (voir 1°);
    - tentent de pénétrer dans des lieux non accessibles au public sans autorisation ;
    - ne disposent pas du document d'accès requis ;
    - sont susceptibles de perturber le bon déroulement de l'événement ;
    - sont susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes présentes ou la gestion sûre d'une exploitation.
    Si une personne s'avère être en possession d'une arme, le membre de l’association prévient sans délai les services de police.
    Lorsqu'une personne à qui l'accès a été refusé, essaie malgré tout de pénétrer à l'intérieur, les membres de l’association l'informent que l'accès lui sera empêché.
    Lorsque la personne concernée persiste à ignorer le refus d'accès, les membres de l’association peuvent l'empêcher de pénétrer dans les lieux, sans faire usage de la violence ni de la contrainte.
    Les membres de l’association ne peuvent refuser ou empêcher l'accès à un lieu sur la base d'une discrimination directe ou indirecte.
  4. Retenir les personnes qu'ils ont prises en flagrant délit de faits qui constituent un crime ou un délit et les empêcher de prendre la fuite, dans l'attente de l'arrivée des services de police, à condition d'avoir averti les services de police immédiatement après le flagrant délit (article 110);
  5. Jusqu’à l’arrivée des services de police, la personne retenue reste en permanence sous la surveillance directe des agents de gardiennage.
    Il est interdit d'enfermer la personne retenue ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit (article 111);

  6. La personne retenue doit être immédiatement remise en liberté (article 112):

  7. - si les services de police font savoir qu'ils ne viendront pas sur place ;
    - dès qu'il apparaît qu'elle n'a pas commis les faits ou que les faits commis ne constituent pas un délit ou un crime ;
    - si les services de police ne sont pas arrivés sur place dans les deux heures qui suivent le moment où ils ont été avertis.
  8. Seul le gardiennage d'événements peut être exercé sur la voie publique (article 115, 2°).

 

Les membres d’une association qui exercent des activités de gardiennage à l’occasion d’une manifestation qu’elle organise elle-même peuvent-ils recevoir un pourboire ou une rétribution ?

Non. Tout comme les agents de gardiennage (article 120 de la loi sécurité privée), les membres de l’association sont également soumis à l'interdiction de recevoir des pourboires ou d'autres rétributions de la part de tiers (article 24, alinéa 6).